Question :
J’ai lu dans le livre « La description du jeûne du prophète durant le mois de Ramadan », de Salim Hilali et ‘Ali Hasssan ‘Abdul-Hamid que la femme enceinte et celle qui allaite, si elles craignent pour leur vie ou celle de leur enfant, rompent leur jeûne et nourrissent (en guise d’expiation) pour chaque jour non jeûné une personne indigente, sans avoir à accomplir ce jeûne ultérieurement. Quelle est la véracité de ces propos ? Nous espérons une explication qu’Allah vous récompense par un bien.
Réponse :
Il ne leur est pas demandé de repousser ultérieurement leur jeûne, mais il leur est demandé, en guise d’expiation, de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Telle est la réponse, la bonne réponse. Quant à la condition citée, qui est : « Si la femme enceinte ou la femme qui allaite craint pour sa vie ou celle de son enfant », cette condition a été établie à partir d’efforts personnels de certains savants.
Elle ne peut être imposée à la femme enceinte ou la femme qui allaite car le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam)a dit : «[color=green] Allah, l’Exalté, a dispensé de jeûne la femme enceinte et la femme qui allaite ».
Ibn ‘Abass a commenté le verset : « Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, jeûnera (plus tard) un nombre égal de jours. Et à ceux qui ne peuvent jeûner qu’avec difficulté, incombe, en expiation, de nourrir un pauvre ».
Il a dit : « La femme enceinte et la femme qui allaite doivent nourrir un pauvre ».
La condition précédemment citée est ici inexistante : que la femme enceinte ou celle qui allaite craint pour sa vie ou celle de son enfant.
En résumé : Il est donc permis à toute femme enceinte et à toute femme qui allaite de rompre son jeûne mais elles doivent en guise d’expiation nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné et elles ne sont pas tenues d’accomplir leur jeûne ultérieurement.
Source: Fatwa extraite de la cassette numéro 25/2, face A de Shaikh Muhammad Nasir- Din Al-Albâni
Des règles du jeûne pour les femmes
62) Une femme ayant atteint l'âge de la puberté, mais étant trop timide pour le dire, pour ne pas jeûner, doit se repentir et rattraper les jours qu'elle a ratés, et elle doit aussi nourrir un pauvre pour chaque jour, par acte d'expiation pour avoir ajourné son jeûne. Si le Ramadân suivant vient et qu'elle n'a toujours pas rattrapé ces jours, son cas est celui d'une femme qui a ses règles mais ne jeûne pas par timidité, et ne rattrape pas ses jours de retard.
Si une femme ne sait pas exactement combien de jours elle a raté, elle devrait jeûner jusqu'à la conviction intime d'avoir rattrapé les jours ratés et les jours qu'elle n'a pas rattrapé de ses mois de Ramadân précédents, ainsi que les actes d'expiation pour chaque jour. Elle peut le faire en même temps que le jeûne ou séparément, cela dépend de ce qu'elle est capable de faire.
63) Une femme ne doit pas jeûner sans la permission de son mari, si celui-ci est présent "excepté pendant le Ramadân"
64) Quand une femme qui a ses règles, voit la substance blanche "qui coule par l'utérus quand ses règles sont finies" par laquelle une femme sait qu'elle est maintenant devenue taahir (pure), celle-ci doit avoir l'intention de jeûner depuis la veille et elle doit jeûner. Si elle n'a jamais eu un moment où elle s'est aperçue qu'elle est devenue taahir, elle doit insérer un bout de coton ou quelque chose de semblable et si le coton reste propre, elle doit jeûne, et si elle recommence à saigner, il faut qu'elle arrête de jeûner, que le sang soit une tâche ou un écoulement, car cela annule son jeûne aussi longtemps que les règles ne sont pas finies.
Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah, 10/154.
Si l'arrêt du sang continue jusqu'au Maghreb, et qu'elle a jeûné avec l'intention depuis la veille, alors son jeûne est valide. Si une femme ressent en elle le mouvement du sang menstruel, mais qu'aucun écoulement ne s'ensuit avant le coucher du soleil, son jeûne est valide et elle ne doit rien rattraper.
Si les règles ou le saignement post-natal d'une femme cesse pendant la nuit, et qu'elle fait l'intention de jeûner, mais que l'aurore arrive avant qu'elle n'ait pu faire son ghusl (grandes ablutions), alors d'après tous les savants sont jeûne est valide.
al-Fath, 4/148.
65) Si une femme sait que ses règles arriveront demain, elle doit garder son intention et continuer à jeûner ; elle ne doit pas rompre son jeûne jusqu'à ce qu'elle voit vraiment son sang.
66) Il est meilleur pour une femme ayant ses règles de rester naturelle et accepter ce que Dieu lui a destiné pour elle en ne prenant pas de médicament pour empêcher le saignement. Elle doit être satisfaite de ce que Dieu accepte d'elle, qu'elle ne jeûne pas pendant ses règles et qu'elle rattrape ces jours plus tard. Voilà comment étaient les Mères des Croyants et les femmes des salafs.
Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah, 10/151.
En outre, il existe des preuves médicales qui montrent que beaucoup de substances utilisées pour empêcher le saignement sont néfastes, et de nombreuses femmes ont souffert de règles irrégulières après les avoir prises. Toutefois, si une femme le fait et prend quelque chose pour arrêter le saignement, puis jeûne, alors c'est valable.
67) Istihaadah (saignement vaginal non menstruel) n'a aucune conséquence sur la validité de son jeûne.
68) Si une femme enceinte a une fausse couche et que le foetus est formé ou a une silhouette reconnaissable d'une quelconque partie de son corps, comme la main ou la tête, alors le sang est nifaas ; si, toutefois, elle ne reconnait qu'une masse de sang ('alaaq) ou une pièce de viande mâchée qui n'a aucune forme humaine, alors son saignement est istihaadah et elle doit jeûner, autrement, elle peut rompre son jeûne, puis le rattraper plus tard.
Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah, 10/224.
Une fois qu'elle redevient propre après l'opération de nettoyage de l'utérus, elle doit jeûner. Les savants ont affirmé que l'embryon est supposé prendre forme après quatre vingts jours de grossesse.
Si une femme devient pure de nifaas avant quarante jours, elle doit jeûner et faire le ghusl pour qu'elle puisse prier.
al-Mughni ma'a al-Sharh al-Kabeer, 1/360.
Si le saignement recommence dans les quarantes jours après la naissance, elle doit arrêter de jeûner, car c'est encore du nifaas. Si le saignement continue après le quarantième jour, elle doit faire l'intention de jeûner et faire le ghusl (selon la majorité des savants), et tout saignement au-delà du quarantième jour est considéré comme de l'istihaadah (saignement non-menstruel) – sauf si cela coïncide avec sa période de règles habituelle, et, dans ce cas, il s'agit de (sang menstruel).
Si une femme qui allaite jeûne pendant le jour et voit une tâche de sang pendant la nuit, et qu'elle est restée propre pendant le jour, son jeûne est toujours valide.
Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah, 10/150)
69) Selon l'opinion la plus correcte, une femme enceinte ou allaitante est considérée comme le malade, c'est-à-dire qu'il lui est permis de ne pas jêuner, et elle doit seulement rattraper ses jours manqués, si elle craint pour elle-même ou pour son enfant. Le Prophète a dit :
"Allzh a levé l'obligation de jeûner et une partie de la prière sur le voyageur, et Il a levé l'obligation du jeûne sur la femme enceinte et allaitante."
Rapporté par al-Tirmidhi, 3/85.
70) Dans le cas d'une femme qui est obligée de jeûner, si son mari a des rapports sexuels avec elle pendant la journée de Ramadân et qu'elle est d'accord, alors la règle qui s'applique à son mari s'applique de même à elle. Si, toutefois, il la force, et qu'elle fait de son mieux pour lui résister, alors elle n'a pas à offrir de compensation. Ibn 'Aqeel (que Dieu ait miséricorde de lui) a dit : "Dans le cas d'un homme qui a des rapports avec sa femme pendant une journée de Ramadân pendant qu'elle dort, elle n'a pas à offrir d'expiation." Mais, par principe de précaution, elle doit rattraper ce jour plus tard. (Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah (que Dieu l'ait en Sa miséricorde) était d'opinion que le jeûne de la femme n'est pas du tout invalidé).
Une femme qui sait que son mari ne peut se contrôler doit rester loin de lui et ne pas s'embellir pendant la journée de Ramadân.
Les femmes doivent rattraper les jours de jeûne qu'elles ont ratés pendant le Ramadân, même à l'insu de son mari. Il n'est pas nécessaire pour une femme d'avoir la permission de son mari. Si une femme commence un jeûne obligatoire, il ne lui est pas permis de l'interrompre sans une raison légitime. Son mari n'est pas autorisé à lui demander de rompre son jêune quand il s'agit de rattraper un jour qu'elle a raté. Il ne lui est pas permis d'avoir des rapports intimes avec elle quand elle rattrape un jour de jêune, et elle n'est pas autorisée à lui obéir dans ce sens.
Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah, 10/353.
Dans le cas de jeûnes volontaires (surérogatoires), une femme n'est pas autorisée à commencer un jeûne libre sans la permission de son mari quand celui-ci est présent à cause du hadith rapporté par Abu Hourayrah (que Dieu l'agrée), selon qui le Prophète a dit :
"Aucune femme ne peut jeûner quand son mari est présent sans sa permission"
Rapportéé par al-Bukhaari, 4793.
Source: 70 points à propos du Ramadhan de Sheykh Mouhammad Salih Al-Mounajjid
Conditions du jeûne pour les jeunes filles
La question : Quand est-ce que les jeunes filles sont obligées de jeûner ?
La réponse : Les jeunes filles sont obligées de jeûner quand elles atteignent l’âge où elles deviennent responsables (سن التكليف), et (l’âge) de la puberté a lieu après quinze ans, ou lorsque des poils apparaissent autour des parties génitales, ou lorsque le مني (liquide de la femme qui sort avec le désir) s’écoule, ou avec les menstrues, ou lorsqu’elle est enceinte. Donc quand certaines de ces choses se produisent il lui incombe de jeûner, même si elle n’a que dix ans, et la plupart des femmes ont été réglées à dix ou onze ans. Sa famille fait des concessions en pensant qu’elle (la jeune fille) est petite et ne lui oblige pas de jeûner : c’est une erreur. Donc lorsque la jeune fille est réglée elle devient une femme responsable et (ses actes) sont écrits.
L’éminent Cheikh Abdallah ibn Jibrîn
« Fatâwa al-Mar a-l-Muslima » p.175