MERITE DU JEUNE:
1- D' après Abou Houraira (qu' Allah l' agrée) qui a dit : j' ai entendu le prophète :saws: dire: "Allah :azwj: a dit " Tout les actes du fils d' Adam sont pour lui sauf le jeûne , il est pour Moi et c' est à Moi qu' incombe sa récompense" .
Par Celui qui tient l' âme de Mohamed en Ses Mains , certes , l' haleine de la bouche du jeûneur est plus bonne auprès d' Allah que l' odeur du musc"
Hadith rapporté par Mouslim (numéro 1151)
et dans une autre version:" ... Aux jeûneur , il y a deux joie : une lors de sa rupture du jeûne et l' autre lorsqu' il rencontrera Allah, il sera pris de joie.
D' après Abou Houdheyfa (qu' Allah l' agrée) , l' envoyé d' Allah :saws: a dit: "Le jeûne est une protection , que le jeûneur ne soit pas grossier (la yarfouth) et ne se comporte pas de manière grossière (wa la yajhal) et si un homme vient le combattre ou l' insulte qu' il dise: "Je suis en état de jeûne" -deux fois-
et par Celui qui tient l' âme de mohamed en Ses Mains , certes , l' haleine de la bouche du jeûneur est plus bonne auprès d' Allah que l' odeur du musc,
Il (le jeûneur) délaisse sa boisson, sa nourriture et ses désirs charnels pour Moi, le jeûne est à Moi , c' est à Moi qu' incombe sa récompense et chaque bonne action est multiplié par dix" .
Hadith rapporté par Al Boukhari (numéro 1894)et Mouslim (numéro 1151)
D' après Sahl Ibn Sa'd (qu' Allah l' agrée) :" Il y a dans le paradis une porte qui s' appelle "rayan" par laquelle entreront les jeûneurs le jour de la ressurrection. Nul autre qu' eux n' y rentrera . On leur dira: "Où sont les jeûneurs ?" et alors ils entreront par cette porte.
Une fois entrés, la porte sera refermera afin de ne plus y laisser entrer aucun autre."
Hadith rapporté par Al Boukhari (numéro 1896)et Muslim (numéro 1152)
D' après Abou Oumama (qu' Allah l' agrée) qui dit: j' ai entendu le prophète :saws: dire :" Celui qui jeûne un jour dans le sentier d' Allah, Allah place entre lui et le Feu (de l' enfer) un fossé dont la largeur est équivalente à celle entre le ciel et la terre."
Hadith rapporté par At Tirmidhy voir " Sahih Sounan At Tirmidhy" (numéro 1325) et d' autres , voir "Silsilat Al Ahadith As Sahiha" de Al 'Allamah Al AlBani :rahimoAll (numéro 563)
MERITE DU MOIS DU RAMADAN:
D' après Abou Houraira (Qu' Allah l' agrée) qui dit : L' envoyé d' Allah a dit " Celui qui jeûne avec foi et dans l' espoir de la récompense (divine) , il lui sera fait alors rémission de ses péchés antérieurs."
Hadith rapporté par Al Boukhari (numéro 8) et Muslim (numéro 16)
D' après 'Amrou Ibn Mourra Al Jouhânîy (qu' Allah l' agrée) qui a dit: " Un homme est venu vers le prophète :saws: et lui dit:" ô Envoyé d' Allah! Que pense si j' atteste qu' il n' y a pas de véritable divinité si ce n' est Allah et que j' atteste que tu es l' envoyé d' Allah , et que je prie les cinqs prières, donne l' aumône légale ( az zakât) et que je jeûne le mois de Ramadan , de qui (ou quel groupe)est ce que je fais parti?
Il :saws: dit: " Tu fera parti alors des véridiques et des martyrs."
Hadith rapporté par Al Bazzar, Ibn Khouzeyma et Ibn Hibban dans leurs deux sahihs (Sahih Ibn khouzeyma et Sahih Ibn Hibban) et l' énoncé du hadith ainsi cité est celui d' Ibn Hibban. Notre Cheikh AL AlBani l' a authentifié dans " Sahih At targhib wa at tarhib"
D' après Abou Houraira (qu' Allah l' agrée) qui a dit: l' envoyé d' Allah a dit :"Ramadan est arrivé à vous , c' est un mois béni, Allah a rendu obligatoire pour vous lors de ce mois le jeûne. Lors de ce mois, les portes du ciel sont ouvertes, les portes de l' enfer , elle , seront fermés et les plus mauvais(1) parmi les démons seront attachés [par des chaînes en fer]. Allah a mis en ce mois une nuit mieux [ en mérite] que mille mois , celui qui sera privé de ses bienfaits a été privé d' un grande bien."
(1) Dans Al Mirqat (mirqat al mafatih charh michkat al massabih) il est dit que d' après la compréhension de ce hadith , ce sont exclusivement les plus mauvais parmi les démons ( maradatou ach chayatin) qui seront attachés.
(voir le livre vol 4 p 451)
Hadith rapporté par Ahmed et An Nassa'i , voir "Sahih Sounan An NAssa'i" (numéro 1992) ainsi que "Sahih At Targhib wa At Tarhib" (numéro 985), "Al Michkat" (numéro 1962) et Tamam Al Minna (390)
Comment se confirme le début du mois (de ramadan)?:
Cela se confirme par la vision de la lune par une personne digne de confiance ou en terminant le mois de cha'ban ( c' est à dire jeûner après le trentième jour de cha'ban).
D' après Ibn 'Omar (qu' Allah l'agrée) qui a dit: " Les gens ont observé la lune (pour voir le début du mois de ramdan) , j' ai alors informé alors le prophète :saws: que je l' ai vu , ainsi il a jeûné et ordonner aux gens de jeûner.
Rapporté par Abou Dawoud et d' autres voir "Sahih Sounan Abi Dawoûd" (numéro 2052) et "Irwa al ghalil" (numéro 908)
L' Imam At Tirmidhy a dit dans son livre les sounans (voir touhfat al ahwadhy (3/373,374) : "La plupart des gens de science sont sur l' application du hadith de Kouraïb (note:hadith rapporté par Muslim (numéro 1087) prouvant que l' attestation d' une seul personne de confiance suffit pour débuter le jeûne)
Ils ont dit à ce sujet: Le témoignage d' une seul personne pour débuter (le ramadan le jeûne est accepté,. C' est l' avis -entre autres- de Ibn Al Moubarak, Ach Chafi'i et Ahmed..."
SI LE DEBUT DU MOIS EST ATTESTE PAR LES HABITANTS D' UN PAYS, EST CE QUE LES AUTRES PAYS DOIVENT LES SUIVRE?:
Les savants ont divergés à ce sujet en plusieurs avis , ils sont mentionnés par l' Imam An Nawawî dans "Al Majmou' charh al mouhadhab" (2/273) et par Al Hafedh Ibn Hajar dans "Fateh Al Bari" (4/144) et d' autres .
Voir "Nayl Al Awtar charh Mountaqa Al Akhbar" du grand érudit Ach Chawkanî :rahimoAll (4/267).
Al 'Allamah Saddiq Hassan KHan (grand savant de Ahl Sounnah en Inde) dans " Rawdhatou An Nadiya" (1/537)
"Si les habitants d' un pays voient le début du mois , les habitants de tous les autres pays doivent les imiter (en début le mois de ramadan). Ceci étant confirmé par les hadiths montrant que l' on doit commencer de jeûner lorsqu' on voit le mois (1) et l' arrêter à la vue du mois suivant, et du fait que ces ahadiths s' adresse à toute la communauté, ainsi celui qui voit le mois quelque soit le pays où il vit alors sa vision est une vision pour toute la communauté"
(1) Il faut allusion au hadith:
"Jeûner à sa vue (du mois) et rompez le jeûne à sa vue (du mois) " (d' après Abou Houraira (qu' Allah l' agrée) e rapporté par Al Boukhari (numéro 1909) et Mouslim (numéro 1081)) et autres ahadiths dans le même sens.
EST CE QUE CELUI QUI VOIT LE DEBUT DU MOIS SEUL DOIT JEUNER PAR CETTE VISION?:
Les Savants ont divergés à ce sujet , certains sont d' avis que oui , en se basant sur le hadith : "Jeûner à sa vue (du mois) et rompez le jeûne à sa vue (du mois) " , d' autres sont d' avis que la personne ne doit jeûner et rompre le jeûne qu' avec les gens, se basant sur la parole du prophète :saws: " Le jeûne c' est lorsque vous (les musulmans) jeûnez , la rupture du jeûne (de ramdan) c' est quand vous rompez et le jour du sacrifice c' est lorsque vous (les musulman) sacrifiez."
Le Hadith est rapporté par At tirmidhy et d autres , voir "As Sahiha" (numéro 224)
A la suite de ce hadith dans "Silsilat al ahadith as sahiha" (1/443), Cheikh Al ALBani
:rahimoAll dit :"...At Tirmidhy a dit à la suite ce hadith: " Les gens de science ont expliqué ce hadith , ils ont dit alors: le sens de celà c' est que l' on doit jeûner et rompre le jeûne [même s' il l' on voit l' apparition du mois et sa fin] (de ramadan) qu' avec la communauté et le grand groupe de gens."
LES PILIERS DU JEUNE
1-L' intention:
Allah dit (dans le sens approximatif et approché du verset):
"Il ne leur a été commandé , cependant, que d' adorer Allah, Lui vouant le culte exclusif..."
sourate Al Bayyinah (98) verset 5)
D'après 'Omar (qu' Allah l'agrée) qui a dit: J' ai entendu l' envoyé d' Allah dire: "Les actes ne valent que par les intentions, et à chacun [sera rétribué] selon son intention..."
Hadith Rapporté par Al Boukhari (numéro 1) et Mouslim (numéro 1907)
L' intention doit impérativement être formulé avant le Fajr (lever du soleil) de chaque nuit (du mois de ramadan) et ce en application du hadith rapporté par Hafsa (qu' Allah l' agrée) qui a dit: L' envoyé d' Allah a dit:" Celui qui n' a pas formulé l' intention de jeûner alors son jeûne n' est pas accepté."
Hadith rapporté par Ibn Khouzeymâ dans son "Sahih" (numéro 1933), et par la même voir par Abou Dawoud , voir "sahih sounan abi dawoud" (nu_méro 2143)et Cheikh Al AlBani l' a authentifié dans "Irwa Al ghalil" (numéro 914)
note: La niya (l'intention) ne doit pas être prononcé par la bouche du jeûneur mais c' est seulement le fait de se décider (exprimé sa volonté) à jeûner.
L' intention est dans le coeur et le fait de la prononcé est une innovation. (voir commentaire des 40 nawawis par Al 'Allamah ibn Al 'Outheymin , le premier hadith ainsi que Charh Ryadh as salihin du cheikh lui même , premier hadith)
Dans "Rawdhatou An Nadiya" (1/539) , on trouve ceci: "Concernant le fait de reformuler l' intention chaque nuit , il est connu que l' intention est d' aller vers l' accomplissement d' un acte ou encore la simple volonté de l' accomplir sans prendre en compte autre chose. Et il n' y a pas de doute que celui qui se lève pour le repas de fin de nuit et qu' il mange et boit à ce moment-là sans que ce soit une habitude chez lui , en dehors du jeûne, Il a alors exprimé sa volonté d' accomplir l' acte car les actes des gens doués de raison ne sortent pas de ce cadre."
Par contre, pour le jeûne surérogatoire, la personne qui n' a pas formulé l' intention en pleine nuit, il lui suffit de le faire le jour .
D' après 'Aicha (qu' Allah l'agrée) qui a dit: l 'envoyé d' Allah m' a dit:
"O Aicha! As tul quelque chose à manger?"
Elle dit alors: Je lui dis :" O Envoyé d' Allah! Nous n' avons rien?"
Il dit alors: "Je suis en jeûne"
Hadith rapporté par Mouslim (numéro 1154)
Certains savants ont dit qu' il suffit de formuler l' intention avant le zénith ouaprès et d' autres ont dit avant le zénith seulement.
An Nawawi a mis le hadith de 'aicha cité à l' instant sous le chapitre dans son commentaire de Sahih Mouslim concernant ce hadith "chapitre de la permission d' accomplir un jeûne surérogatoire en formulant l' intention en plein jour avant le zénith".
Cheikh Hussayn 'Awaicha dit alors: J' ai questionné notre Cheikh (c' est à dire Cheikh Al AlBani )
2-S' abstenir des annulatifs du jeûne (manger , boire , et avoir des rapports sexuels) depuis le lever du soleil jusqu' à son coucher:
Allah dit (dans le sens approximatif et approché du verset):
"Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu' Allah a prescrit en votre faveur; mangez et buvez jusqu' à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l' aube au fil noir de la nuit. Puis, accomplissez le jeûne jusqu' à la nuit."
POUR QUI EST CE QUE LE JEUNE EST OBLIGATOIRE ?
Le jeûne du mois de ramadan est obligatoire pour le musulman : doué de raison, pubère, en bonne santé (c' est à dire pas malade), résident (c' est à dire non voyageur) et la femme ne doit être ni en période de menstruation ni de lochies.
La preuve que le jeûne n' est pas obligatoire pour le fou et celui qui n' a pas atteint la puberté c' est la parole du prophète :" Le Qalam(la plume) a été levé au sujet de trois [types de personnes]:"la personne qui dort jusqu' à son réveil, l' enfant jusqu' à ce qu' il atteint la puberté et le fou jusqu' à ce qu' il retrouve sa raison."
Hadith rapporté par Abou Dawoud , voir "Sahih Sounan Abi Dawoud" (numéro 3703) et d' autres et voir "Al Irwa" (numéro 397)
et la preuve concernant la non-obligation pour la personne malade et le voyageur est la parole d' Allah (dans le sens approximatif et approché du verset) : "Celui d' entre vous qui est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d' autres jours"
NOTE:"d' autres jours": C' est à dire des jours autre que les jours de maladie et de voyage " (Tafsir Al Baghawî)
LE JEUNE DE L' ENFANT
Malgré, le fait qu' il n' est pas obligatoire pour l' enfant de jeûner , il convient à son tuteur ( le père ou la personne chargé de cet enfant) de l' encourager à jeûner pour que l' enfant s' y habitue durant sa enfance.
D'après Al Roubey' Bint Mou'awadh (qu' Allah l' agrée) qui a dit: "Le matin du jour de 'Achourâ, le prophète envoya dire aux Ansars dans leurs quartiers:" Celui qui a commencé sa journée tout en jeunant doit continuer à jeûner et celui qui n' a pas commencé sa journée en jeûnant doit continuer à ne pas jeûner."
Al Roubay' (qu' Allah l' agrée) ajouta : "Ainsi nous jeûnions la journée de 'achourâ et nous faisions jeûner nos enfants . Nous leur fabriquions des jouets en laine et, lorsqu' ils pleuraient faute de pouvoir supporter la faim, nous les leur donnions en attendant l'heure de la rupture du jeûne."
Hadith rapporté par Al Boukhari (numéro 1965) et Muslim (numéro 1136), voir le sommaire de sahih al boukhari hadith 928.
Al Hafedh Ibn Hajar dit dans "Fateh Al Bari"(4/200): " Et la plupart des savants sont sur la non obligation du jeûne pour ceux qui n' ont pas atteint la puberté , et un groupe parmi les salafs l' a recommandé , parmi eux Ibn Sirîn et Az Zouhrî.
Ach Chafi'i était aussi de cet avis , que les enfants doivent être ordonné de jeûner pour les entraîner si celà est dans leur capacité. Les savants de son école ont fixé l' âge à partir duquel il est préférable de faire jeûner l' enfant à sept , dix ans comme pour la prière. Ishaq (Ibn Rawayha) l' a fixé à douxe ans et Ahmed à dix ans..."
Il dit aussi (il s' agit d' Al hafedh Ibn Hajar toujours dans le même livre) (p201):" Il y a dans ce hadith (le hadith de AL Roubay' cité plus haut) le fait qu' il est légiféré d' entraîner les enfants au jeûne comme il fut mentionné précédemmennt, car celui qui à peu près l' âge des enfants dont il est question dans le hadith n' est évidemment pas pubère, mais on les fit jeûner pour les entraîner [au jeûne].
CE QUI ANNULE LE JEUNE
1-boire ou manger volontairement que ce soit par la bouche ou par piqûre (nourrissante) et ce qui est semblable à celà.
Si la personne a mangé ou bu par oubli alors elle n' a pas rompu son jeûne et ne doit ni rattrappage ni compensation
D' après Abou Houraira (qu' Allah l' agrée) , qui a dit: "le prophète a dit: "Celui qui mange , par oubli, alors qu' il jeûne , qu' il continue son jeûne car c' est Allah qui l' a nourri et abreuver".
Hadith rapporté par Al Boukhari (numéro 6669) et Mouslim (numéro 1155)
Il es cité dans "AL Irwa" la chose suivante (4/86), concernant le hadith précité: "Dans l' énoncé d' Abou Dawoud, on trouve: "Un homme est venu voir le prophète et lui dit "ô Messager d' Allah! j' ai bu et mangé , par oubli alors que je jeûne?
Le prophète lui dit alors :" Allah t' a nourri et abreuver."
ET celà est la version d' Al Bayhaqî et d' Ibn Hibban (3513) , Tirmidhy a dit: "le hadith est bon authentique (hassan sahih)" et Daraqotny dit alors qu' il a rapporté le rajout " et Il n' a pas à rattrapper le jeûne" : sa chaîne est authentique , tous les raporteurs sont dignes de confiance."
Dans le même livre ("Al Irwa") il y a : "D' après Abou Soulayman d'après lui (c' est à dire Abou Houraira (qu' Allah l' agrée))avec comme énoncé du hadith :" Celui qui rompt son jeûne lors du mois de ramadan par oubli, alors , il n' a ni à rattrapper ni à compenser(ce jour).""
Note: "Al Irwa" désigne "Irwa Al Ghalil fi takhrij ahadith manar as sabil fi charh ad dalil" par Al Mouhadith Al Faqih Mohamed Nacir Din Al AlBani
Comme preuve de ce qui précède (concernant celui qui rompt le jeûne par oubli), il y a aussi le hadith " Il a été levé sur ma communauté ce qu' elle aura fait par oubli , par erreur ou par contrainte."
2-Vomir volontairement, mais si la personne vomit involontairement alors il n' y a pour lui ni rattrapage ni compensation.
D' après Abou Houraira (qu' Allah l' agrée): "Celui qui vomit involontairement alors qu' il jeûne alors point de rattrapage , et celui qui le fait volontairement doit rattrapper ce jour."
Hadith rapporté par Ahmed, Abou Dawoud (voir "Sahih Sounan Abi Dawoud (numéro 2084)) et Ibn Maja, Tirmidhy (voir "Sahih Sounan Tirmidhy (numéro 577)) et d' autres. Voir Al "Irwa" (numéro 923)
Ibn Al Moundhir dit : " Et ils sont unanimes (c' est à dire les savants) que le jeûne de celui qui vomit volontairement est annulé.
(Kitab Al Ijma' , page 47)
At Tirmidhy a dit: "chez les gens de science, sont sur l' application du hadith d' Abou Houraira (qu' Allah l' agrée) (Il s' agit du hadith cité plus haut) d'après le prophète que celui qui jeûne et vomit involontairement ne doit pas rattrapper son jeûne et celui qui vomit volontairement doit rattrapper.
C' est l' avis de Ach Chafi'i, Sufyan At Thawrî , Ahmed et Ishaq"
3- Les menstrues et les lochies si elles débutent avant le coucher de soleil, même si c' est quelques instants avant le coucher.
4- Le rapport sexuel et il est obligatoire de s' acquitter de la compensation
A SAVOIR: La compensation est spécifique pour le jeûne de ramadan du fait qu' il n' y ait pas de texte où la compensation est citée en dehors de ramadan.
Il est dit dans "Al moughnî" (3/61): "La compensation de rupture du jeûne (note: elle concerne seulement celui qui a rompu le jeûne par le rapport sexuel exclusivement) n' est pas obligatoire en dehors de ramadan selon l' avis des savants et la majorité des juristes (jamhour al fouqaha)"
La compensation doit être effectué comme il est indiqué dans le hadith suivant:
Un homme vint trouver le Prophète (pbAsl) et lui dit:
- "O Envoyé d'Allah! Je suis perdu".
- "Qu'est-ce qu'a causé ta perte?", demanda le Prophète.
- "J'ai eu des rapports charnels avec ma femme un jour du ramadan".
- "Possèdes-tu un esclave que tu puisses affranchir?".
- "Non".
- "Es-tu capable de jeûner deux mois successifs?".
- "Non".
- "As-tu de quoi nourrir soixante pauvres?".
- "Non". L'homme resta auprès du Prophète (pbAsl) jusqu'à ce qu'on apporta à celui-ci un panier d'osier contenant des dattes. Il (pbAsl) dit à l'homme: "Fais-en la charité".
L'homme répliqua: "Certes, il n'y a entre les deux territoires couverts de pierres noires de Médine, une famille qui est plus pauvre ni qui en a plus besoin que la mienne".
Le Prophète (pbAsl) rit alors à gorge déployée, puis dit: "Prends-le, et en nourris ta famille".
Hadith rapporté par Al Boukhari (numéro 1936) et Mouslim (numéro 1111)
Celui qui aura eu des rapports sexuels avec sa femme , par oubli, alors son jeûne n' est pas rompu et il n' y a ni compensation ni rattrapage pour lui, malgré le fait qu' il est difficile de penser que celà arrive (le fait d' avoir des rapports par oubli) car l' un des deux parmi le couple sera rappellera que c' est un jour de jeune de ramadan, comme l' a mentionné notre Cheikh ( Il s' agit de cheikh Al Albani )
D' un autre côté , il n' est pas impossible que les deux oubli comme se pourrait être le cas d' un couple qui effectue une 'oumra(petit pelerinage) durant le mois de ramadan et qu' après s' être désacralisé , ils aient eu des rapports en pensant au fait de s' être désacralisé et en oubliant le fait qu' il jeûne.
Al Hassan et Moujahid ont dit: "Si il a eu des rapports par oubli , alors il ne doit rien."
Al Boukhari a rapporté celà sans chaîne en l' attribuant clairement (majzouman bih), 'AbdarRazaq l' a rapporté avec les deux chaînes selon Moujahid et Al Hassan, et celà est authentique d' après Moujahid (voir "Moukhtassar sahih Al Boukhari" de Cheikh Al AlBani (1/452))
Source: Tiré du livre "AL MAWSOU'A AL FIQHYA AL MOUYASSARA FI FIQH AL KITAB WA AS SOUNNAH AL MOUTAHARA" DU CHEIKH HUSSAYN AL 'AWAYSHA